A-12, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des agronomes du Québec

Texte complet
2.05. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence de formation demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
D. 464-2008, a. 2.